C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
81. Pour les fins de la divulgation prévue à l’article 22 de la Loi, le titulaire de l’un des certificats de courtier ou d’agent immobilier, autre que ceux prévus par les paragraphes 2 et 6 de l’article 1, doit transmettre sans délai au contractant pressenti, par tout moyen pouvant faire preuve de sa date de réception, un avis écrit indiquant en caractères lisibles:
1°  le nom de la personne physique, de la société ou de la personne morale titulaire du certificat d’agent ou de courtier immobilier;
2°  la catégorie et le numéro du certificat de courtier ou d’agent immobilier dont il est titulaire;
3°  l’adresse de sa place d’affaires ou de la place d’affaires à laquelle il est affecté, incluant le code postal, ainsi que le numéro de téléphone s’y rapportant;
4°  le nom du titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire qui l’emploie ou pour lequel il est autorisé à agir;
5°  le nom de la personne physique, de la société ou de la personne morale qui est le contractant pressenti, ainsi que son adresse, incluant le code postal;
6°  l’identification de l’immeuble qui fait l’objet de l’achat, de la vente ou de l’échange;
7°  la nature de la transaction visant l’immeuble qui fait l’objet de l’achat, de la vente ou de l’échange;
8°  s’il est dans l’exercice de ses fonctions, et à quel titre;
9°  la nature de l’intérêt direct ou indirect qu’il possède ou se propose d’acquérir dans l’immeuble qui fait l’objet de l’achat, de la vente ou de l’échange;
10°  depuis quand il possède cet intérêt dans l’immeuble qui fait l’objet de l’achat, de la vente ou de l’échange;
11°  une mention à l’effet qu’il atteste l’exactitude des informations divulguées dans l’avis écrit;
12°  sa signature ou, dans le cas où le titulaire est une société ou une personne morale, celle de la personne physique désignée pour la représenter pour l’application de la Loi ou de tout membre qu’il emploie ou qu’il autorise à agir pour lui et qu’il désigne spécialement à cette fin;
13°  la date à laquelle cette signature est apposée.
D. 1865-93, a. 81.